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                            Publié le : 
                            01/04/2021
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                                                Pour la Cour de cassation, le compte-rendu de l’enquête effectué par un organisme extérieur à la demande de l’employeur, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral, sans que le salarié désigné comme l’auteur des faits en ait été informé, ni ait été entendu, ne constitue pas une preuve déloyale « comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié », et peut justifier son licenciement. En effet, la Cour de cassation précise que les dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail – selon lesquelles « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance » – ne s’appliquent pas à une telle enquête. Nonobstant la position de la Cour de cassation, il est, à notre sens, recommandé d’organiser l’audition de l’auteur des faits afin que l’enquête soit totalement contradictoire.
Lien de l'arrêt
 
                                        



