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                            Publié le : 
                            22/03/2021
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                                                Conformément à l’article L. 1221-23 du Code du travail, "la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail". Toutefois, encore faut-il que le contrat de travail stipulant la période d’essai, même s’il a été transmis au salarié qui en a pris connaissance, soit signé. À défaut, la période d’essai ne peut pas lui être opposée et la rupture intervenue est sans cause réelle ni sérieuse.
Lien de l'arrêt
 
                                        



