+ TRIER
Action en discrimination et communication d’informations nominatives de salariés
Publié le :
19/04/2021
19
avril
avr.
04
2021
Lien de l'arrêt
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". C’est au visa de cet article qu’une salariée avait obtenu, devant la formation de référé, la condamnation de l’employeur à lui transmettre des informations nominatives concernant des salariés de la Société – et plus précisément « les documents concernant dix hommes non anonymes actuellement salariés au sein de la société et embauchés au 22 juin 2006 (plus ou moins six mois) en qualité de technicien d'atelier niveau IV, échelon 1, coefficient 255 et contenant les informations suivantes : la position actuelle, le coefficient actuel, le salaire actuel, le coefficient d'embauche, la date d'embauche et le salaire d'embauche ». En l’absence de communication de ces documents à la date fixée, la salariée a sollicité la liquidation de l’astreinte. Elle a été déboutée par la cour d’appel au motif que le bulletin de paie d’un salarié comportait des données personnelles nécessitant, pour être communiqué, son autorisation. Outre le fait que la salariée ne sollicitait pas la communication in extenso des bulletins de paie des salariés, la Cour de cassation rappelle que les juges doivent, avant de prendre leur décision, rechercher « si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.
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